Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés en adressant à l’Organisation et dans un délai de trois (03) mois à compter de la publication de la demande visée à l’article 13 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement 228 une violation des dispositions des articles 1er, 2, 3 ou 4 de la présente Annexe, ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.
2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire.
3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou leur mandataire si la demande lui en est faite.
4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.
5) L’Organisation ne rejette la demande d’enregistrement que dans la mesure où l’opposition susvisée est fondée.
6) Une mention de la décision définitive de rejet de la demande est portée au registre spécial de l’Organisation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.