Revendication de propriété devant l’Organisation
1) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit à l’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés a déposé une demande, la personne ayant droit au certificat d’enregistrement peut revendiquer la propriété de ladite demande devant l’Organisation dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de publication de la demande.
2) L’Organisation envoie une copie de l’avis de revendication de propriété au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée au revendiquant ou à son mandataire.
3) Avant de statuer sur la revendication de propriété, l’Organisation entend les parties ou leur mandataire si la demande lui en est faite.
4) La décision de l’Organisation sur la revendication de propriété est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.
5) L’Organisation ne transfère la demande d’enregistrement au revendiquant que dans la mesure où la revendication de propriété susvisée est fondée.
6) La décision définitive de transfert de la demande est portée au registre spécial de l’Organisation.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.