Conditions de rejet

1) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 10, à l’exclusion de la disposition du sous alinéa b), elle est renvoyée s’il y a lieu, au déposant ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois (03) mois à compter e la date de notification. Ce délai peut être augmenté de trente (30) jours en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

2) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du schéma de configuration est rejetée.

3) Le rejet est prononcé par le Directeur général. Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 2) précédent sans que le déposant ou à son mandataire ait été invité à corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Organisation peut rectifier d’office les erreurs matérielles évidentes.

5) Dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de notification du rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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