Règles applicables au rejet

1) Toute demande est rejetée avant enregistrement s’il est établi que :

a) le déposant n’est pas habilité à effectuer le dépôt ;

b) le déposant n’a pas répondu dans les délais prescrits aux notifications de régularisation formulées par l’Organisation lorsque notamment :

i) les informations données étaient erronées ou incomplètes ;

ii) le dépôt contenait une irrégularité matérielle ;

c) la variété à laquelle se réfère la demande :

i) ne répond pas aux spécifications des articles 4 à 8 ;

ii) appartient à un taxon botanique exclu en vertu de l’article 3 ;

d) le déposant refuse ou n’est pas en mesure de proposer une dénomination acceptable, conformément aux dispositions des articles 26 à 30 ci-dessous.

2) L’Organisation notifie cette décision au déposant, l’enregistre et publie une mention du rejet. Cette décision de rejet est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la notification du rejet.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’Organisation peut d’office corriger les erreurs matérielles évidentes contenues dans les demandes.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 23, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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