Objet de la dénomination et signes susceptibles de constituer une dénomination

1) La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.

254 2) Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de mots et de chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un sens préexistant, à condition que de tels signes soient propres à identifier la variété.

3) Lorsqu’une dénomination a déjà été utilisée pour la variété dans un Etat membre ou une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, ou proposée ou enregistrée dans un Etat membre ou une partie contractante, seule cette dénomination peut être retenue aux fins de la procédure devant l’Organisation, à moins qu’il n’y ait un motif de refus selon l’article 27. Les synonymies éventuelles seront mentionnées dans le registre des demandes et le registre des délivrances.

4) a) Tant que la variété est exploitée, il est interdit d’utiliser, sur le territoire des Etats membres, une désignation identique ou ressemblant, au point de faire naître un risque de confusion, à la dénomination de ladite variété en relation avec une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine. Cette interdiction subsiste après que la variété a cessé d’être exploitée, lorsque la dénomination a acquis une signification particulière en relation avec la variété.

b) L’interdiction susvisée s’applique aussi aux dénominations enregistrées dans les Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

5) Celui qui offre à la vente, vend ou commercialise de toute autre manière du matériel de reproduction ou de multiplication d’une variété protégée est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété. Cette obligation s’applique également aux variétés visées à l’article 32.4.

6) L’obligation d’utiliser une dénomination ne s’éteint pas avec le certificat d’obtention végétale qui l’a fait naître.

7) Les droits antérieurs des tiers sont réservés.

8) Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée d’une autre manière, il est permis d’utiliser une marque de produits ou de services, un nom commercial ou une indication similaire en association avec la dénomination variétale enregistrée, sous réserve que la dénomination reste facilement reconnaissable.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 26, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan