Motifs de refus d’une dénomination
1) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui :
a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 26 ;
b) ne conviennent pas pour l’identification de la variété, notamment pour manque de caractère distinctif ou pour inadéquation linguistique ;
255 c) sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
d) sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le secteur des variétés et des semences, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production ;
e) sont susceptibles d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou la provenance géographique de la variété, ou sur les liens qui unissent la variété à des personnes, notamment l’obtenteur et le déposant ; ou
f) sont identiques ou ressemblent, au point de faire naître un risque de confusion, à une dénomination qui désigne, sur le territoire de l’un des Etats membres ou d’une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, une variété préexistante de la même espèce ou d’une espèce voisine, à moins que la variété préexistante ait cessé d’être exploitée et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière.
2) a) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont également refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui comportent un élément qui entrave ou est susceptible d’entraver la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, notamment un élément dont l’enregistrement à titre de marque pour des produits liés à la variété serait refusé en application du droit des marques.
b) De telles désignations sont refusées à l’enregistrement sur opposition, présentée par écrit devant l’Organisation, du titulaire des droits sur l’élément en cause.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.