Procédure d’enregistrement d’une dénomination

1) a) La dénomination proposée pour la variété dont la protection est demandée est déposée en même temps que la demande.

b) Moyennant paiement d’une taxe spéciale et indication d’une désignation provisoire dans la demande, le déposant peut différer la procédure d’enregistrement de la dénomination. Dans ce cas, le déposant doit présenter la proposition de dénomination dans le délai imparti par l’Organisation. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

256 2) L’Organisation publie la proposition de dénomination, sauf si elle constate qu’il existe un motif de refus selon l’article 27.1 ou a connaissance d’un motif de refus selon l’article 27.2 a). La proposition est également communiquée aux services des Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

3) La dénomination est enregistrée en même temps qu’est délivré le certificat d’obtention végétale.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 28, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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