Atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui
1) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.
2) L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, notamment de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :
a) une marque, enregistrée ou non ;
b) un nom commercial ;
c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
d) l’aspect extérieur d’un produit ;
e) la présentation de produits ou de services ;
f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.