Tromperie à l’égard du public
1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.
2) Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :
a) procédé de fabrication d’un produit ;
b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service ;
d) origine géographique d’un produit ou d’un service ;
e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.