Radiation d’une dénomination et enregistrement d’une nouvelle dénomination

1) L’Organisation radie la dénomination enregistrée :

a) s’il s’avère que la dénomination a été enregistrée malgré l’existence d’un motif de rejet selon l’article 23 ;

257 b) si le titulaire en fait la demande en invoquant l’existence d’un intérêt légitime ; ou

c) si un tiers produit une décision judiciaire définitive interdisant l’utilisation de la dénomination en relation avec la variété.

2) L’Organisation avise le titulaire de la proposition de radiation et l’invite à présenter une proposition de nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si la variété n’est plus protégée, la proposition peut être faite par l’Organisation.

3) La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure d’examen et de publication prévue à l’article 28. La nouvelle dénomination est enregistrée et publiée dès qu’elle est approuvée ; l’ancienne est radiée dans le même temps.

TITRE V - DES DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

************************

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan