Généralités
1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat d’obtention végétale confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploiter la variété faisant l’objet du certificat.
2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat d’obtention végétale confère aussi à son titulaire, le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de la variété faisant l’objet du certificat.
3) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit de céder ou de transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des contrats de licence.
4) Sous réserve de l’article 39, le titulaire du certificat d’obtention végétale a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une violation des droits qui lui sont conférés par le certificat d’obtention végétale en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’article 32.1, ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une violation sera commise.
5) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui utilise une désignation en violation de l’article 26.4, ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 26.5.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 31, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.