Etendue des droits conférés par le certificat d’obtention végétale

1) Sous réserve des articles 33 et 34, on entend par « exploitation », aux fins du présent titre, l’un quelconque des actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production ou la reproduction ;

b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication ;

c) l’offre à la vente ;

d) la vente ou toute autre forme de commercialisation ;

e) l’exportation ;

f) l’importation ;

g) la détention à l’une des fins mentionnées aux points a) à f)ci-dessus.

2) Sous réserve des articles 33 et 34, on entend aussi par « exploitation », aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

3) Sous réserve des articles 33 et 34, on entend également par « exploitation », aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions de l’alinéa 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit produit de récolte.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s’appliquent également :

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l’article 6 ; et

c) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 32, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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