Licence d’office
1) Le Ministre d’un Etat membre peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque :
a) L’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale d’un Etat membre exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales ; ou que
b) Un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et lorsque le Ministre d’un Etat membre est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.
L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché intérieur de l’Etat membre. Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, à la personne du titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du Ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.
237 2) La requête sollicitant l’autorisation du Ministre doit être accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable.
3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le Ministre peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.
4) Sur requête du titulaire :
a) le Ministre retire l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire de l’autorisation n’en a pas respecté les termes ;
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a) précédent, le Ministre ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.
5) Lorsqu’un tiers a été désigné par le Ministre, l’autorisation ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.
6) Les décisions du Ministre prises en vertu du présent article, sont susceptibles de recours devant la juridiction nationale compétente de l’Etat membre concerné.
TITRE IV - DES NULLITES, REVENDICATIONS, ATTEINTES AUX DROITS ET ACTIONS Y RELATIVES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 36, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.