Nullité de l’enregistrement
1) Toute personne intéressée peut demander qu’un schéma de configuration soit annulé au motif que :
a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 2 et 3 ;
b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article 4 ;
c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 2.2 et 9.1.
238 2) Si les motifs de nullité ne concernent qu’une partie du schéma de configuration, la nullité n’affecte que la partie correspondante.
3) La requête en nullité de l’enregistrement du schéma de configuration fondée sur les alinéas 1) et 2) précédent doit être déposée à la juridiction nationale sous forme écrite et être dûment motivée.
4) Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration annulé est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.
5) La décision définitive de la juridiction de l’Etat membre concerné est notifiée à l’Organisation, qui radie l’enregistrement, inscrit la radiation au registre spécial et publie un avis y relatif.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.