Exploitation par les pouvoirs publics ou par un tiers autorisé par ceux-ci

1) a) Le Gouvernement peut décider que la variété sera exploitée sans le consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale par un service de l’Etat ou par un tiers désigné par le Gouvernement lorsque :

i) l’intérêt public, en particulier l’approvisionnement de l’Etat membre en cause en denrées alimentaires ou la santé publique, l’exige ; ou

ii) un organe judiciaire ou administratif a jugé que la manière dont le titulaire du certificat d’obtention végétale ou son preneur de licence exploite la variété est anticoncurrentielle, et que le gouvernement est convaincu que l’exploitation de la variété en application du présent article permettra de remédier à cette pratique.

b) L’exploitation de la variété en application du présent article est subordonnée au paiement d’une rémunération équitable au titulaire du certificat d’obtention végétale.

c) Le Gouvernement ne prend la décision susvisée que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

i) le titulaire du certificat d’obtention végétale a été mis en demeure de remédier à la situation et n’a pas pris les mesures nécessaires dans le délai imparti ;

ii) le service de l’Etat ou le tiers désigné est en mesure d’exploiter la variété avec compétence et professionnalisme ;

iii) trois (03) années se sont écoulées entre la date de la délivrance du certificat d’obtention végétale et la date de la décision.

d) En prenant la décision susvisée, le Gouvernement définit, les modalités de l’exploitation de la variété par le service de l’Etat ou le tiers désigné, notamment les actes d’exploitation autorisés, la durée de l’autorisation, et le montant et le mode de paiement de la rémunération due au titulaire du certificat d’obtention végétale.

2) Le Gouvernement peut exiger du titulaire du certificat d’obtention végétale qu’il mette à la disposition du service de l’Etat ou du tiers désigné, contre paiement d’une rémunération adéquate, la quantité de matériel de reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en œuvre raisonnable de l’autorisation d’exploitation.

262 3) a) Le Gouvernement peut, à la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, du service de l’Etat ou du tiers désigné, modifier les conditions de l’autorisation d’exploiter la variété dans la mesure où un changement de circonstances justifie une telle modification ; matériel de reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en oeuvre raisonnable de l’autorisation d’exploitation.

b) Le Gouvernement peut, à la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, du service de l’Etat ou du tiers désigné, modifier les conditions de l’autorisation d’exploiter la variété dans la mesure où un changement de circonstances justifie une telle modification ;

c) Le Gouvernement met fin à l’autorisation d’exploiter la variété avant terme, la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, si le service de l’Etat ou le tiers désigné enfreint les modalités définies par le gouvernement ou n’exploite pas la variété avec compétence et professionnalisme ;

d) Le gouvernement peut proroger l’autorisation d’exploiter la variété, après avoir entendu les parties, s’il est convaincu, sur la base d’un nouvel examen, que les circonstances qui l’ont amené à prendre la décision initiale perdurent.

4) L’autorisation d’exploiter la variété accordée à un tiers ne peut être transférée qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce dans le cadre de laquelle la variété est exploitée.

5) L’autorisation n’exclut pas :

a) l’exploitation de la variété par le titulaire du certificat d’obtention végétale ; ni

b) la conclusion de contrats de licence par le titulaire.

6) L’exploitation de la variété par le service de l’Etat ou le tiers désigné aura exclusivement pour objet l’approvisionnement du marché intérieur de l’Etat membre.

7) Les parties seront entendues avant qu’une décision soit prise en vertu du présent article. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.

263 TITRE VI - DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

************************

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 39, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan