Maintien de la variété

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de maintenir la variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires pendant toute la durée de validité du certificat.

2) Sur demande de l’Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité désignée par celle-ci, dans le délai fixé par le règlement d’application et à ses frais, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 40, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan