Maintien de la variété
1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de maintenir la variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires pendant toute la durée de validité du certificat.
2) Sur demande de l’Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité désignée par celle-ci, dans le délai fixé par le règlement d’application et à ses frais, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 40, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.