Dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités
1) Constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.
2) Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment sur les éléments suivants :
a) procédé de fabrication d’un produit ;
b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service ;
d) origine géographique d’un produit ou d’un service ;
e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.