Fourniture d’échantillons
1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de fournir à ses frais à toute autorité désignée par le Directeur général, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :
a) de la constitution ou du renouvellement de l’échantillon officiel de la variété ; ou
b) de la conduite de l’examen comparatif des variétés aux fins de la protection.
2) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut être requis d’assurer lui-même la pérennité de l’échantillon officiel.
TITRE VII - DU CHANGEMENT DE PROPRIETE, DE LA DECHEANCE
************************
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 41, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.