Fourniture d’échantillons

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de fournir à ses frais à toute autorité désignée par le Directeur général, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :

a) de la constitution ou du renouvellement de l’échantillon officiel de la variété ; ou

b) de la conduite de l’examen comparatif des variétés aux fins de la protection.

2) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut être requis d’assurer lui-même la pérennité de l’échantillon officiel.

TITRE VII - DU CHANGEMENT DE PROPRIETE, DE LA DECHEANCE

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 41, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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