Changement et démembrement de propriété
1) a) Le droit au certificat d’obtention végétale tout comme le certificat d’obtention végétale, peut être cédé ou transmis par voie successorale.
264 b) Tout changement de propriété doit être constaté par écrit. Il doit en outre être enregistré par l’Organisation et ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au registre spécial ; l’Organisation publie une mention du changement de propriété.
2) a) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut concéder des licences d’exploitation exclusives ou non exclusives.
b) Toute licence doit être constatée par écrit, et être inscrite au registre spécial des obtentions végétales ; elle n’est opposable aux tiers qu’après son inscription et sa publication par l’Organisation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 42, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.