Concurrence déloyale portant sur une information confidentielle

1) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information dénommée ci-après « détenteur légitime » et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

2) La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :

a) espionnage industriel ou commercial ;

b) rupture de contrat ;

c) abus de confiance ;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux sous alinéas a) à c) ;

e) acquisition d’une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux sous alinéas a) à d) précédents ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

3) Aux fins du présent article, l’information est considérée comme « confidentielle » lorsque :

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible ;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,

c) elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

4) Est considéré comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraîne :

a) l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ; ou

220 b) la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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