Droit moral des artistes interprètes
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogramme ou sur fixations audiovisuelles ou vidéogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations.
2) Le droit moral de l’artiste interprète est attaché à sa personne. Il est notamment perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort.
201 SECTION II - DES DROITS DES PRODUCTEURS
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 55, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.