Droits des producteurs de phonogrammes
Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
i) la reproduction directe ou indirecte, de son phonogramme ;
ii) l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;
iii) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
iv) la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;
v) la mise à la disposition du public de son phonogramme par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 56, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.