Droits des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

i) la reproduction directe ou indirecte, de son phonogramme ;

ii) l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;

iii) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;

iv) la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;

v) la mise à la disposition du public de son phonogramme par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 56, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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