Droits des producteurs de fixations audiovisuelles ou vidéogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, le producteur de la fixation audiovisuelle ou vidéogramme jouit du droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la reproduction directe ou indirecte de sa fixation audiovisuelle ou vidéogramme ;

ii) l’importation de copies de sa fixation audiovisuelle ou vidéogramme en vue de leur distribution au public ;

iii) la distribution au public de telles copies par la location, la vente ou tout autre transfert de propriété, de copies de sa fixation audiovisuelle ou vidéogramme ;

iv) la mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage, ou la communication au public de la fixation audiovisuelle ou vidéogramme, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de sa fixation audiovisuelle ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

202 Les droits reconnus au producteur de la fixation audiovisuelle ou vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, ainsi que les droits d’auteur et les droits des artistes interprètes, dont il disposerait sur l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 57, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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