Droits des organismes de radiodiffusion
Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, l'organisme de radiodiffusion a le droit de faire ou d'autoriser les actes suivants :
i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
ii) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
iii) la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
iv) la communication au public de ses émissions de télévision ;
v) la mise à la disposition du public de ses émissions, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
CHAPITRE III - REMUNERATION EQUITABLE POUR L’UTILISATION DES PHONOGRAMMES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 59, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.