Mesure à la demande
1) L'administration des douanes peut, sur demande écrite de l’une des personnes visées à l’article 34, assortie de justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celle-ci soupçonne contrefaisantes.
2) Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
270 3) La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
a) soit des mesures conservatoires ;
b) soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué, le cas échéant, les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
4) Aux fins de l'introduction des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
5) Après l’expiration du délai de dix (10) jours prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, lorsque la décision de suspension de mise en libre circulation des marchandises n’émane pas d’une autorité judicaire ou d’une administration indépendante, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté, moyennant le dépôt d’une caution, de faire suspendre la décision de rétention ordonnée.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 60, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.