Action menée d’office
1) Les autorités douanières pourront, d’office, retenir des marchandises lorsqu’elles ont des présomptions de preuve qu’elles portent atteinte aux droits titulaires d’un certificat d’obtention végétale ou d’un droit exclusif d’exploitation. Ces autorités pourront, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs.
2) Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur seront, sans délai, informés de la rétention.
3) La responsabilité des autorités douanières peut être engagée en cas de retenue injustifiée à moins qu’elles n’aient agi de bonne foi.
TITRE XI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 61, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.