Mise en œuvre de la rémunération équitable
1) Le barème et les modalités de perception de la rémunération prévue à l’article 60 ci-dessus sont établis par l’organisme de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées audit article. A défaut d’accord une commission d’arbitrage dont la composition est déterminée par le Ministre en charge du droit d’auteur et des droits voisins statue définitivement sur la question.
2) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme de gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
CHAPITRE IV - LIBRES UTILISATIONS
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 61, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.