Généralités

1) Nonobstant les dispositions des articles 54 à 59, les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire : i) Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective, sous réserve des dispositions de l’article 67 ;

ii) Sous réserves d'éléments suffisants d'identification de la source :

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

- les revues de presse ;

204 - la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

- la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche ;

iii) La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

iv) La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

v) La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sous réserve des dispositions des articles 60 et 61 ;

vi) Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-cine recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

vii) Toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente Annexe.

2) Les exceptions énumérées par le présent article ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'organisme de radiodiffusion.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 62, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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