Domaine public payant
1) L'exploitation des œuvres ou objets de droits voisins tombés dans le domaine public à l'expiration des périodes de protection est subordonnée à la condition que l'exploitant souscrive l'engagement de payer à l'organisme national de gestion collective des droits une redevance y afférente.
2) La redevance visée à l’alinéa précédent sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées d'après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires de droits voisins sur leurs œuvres et productions protégées. Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.
CHAPITRE III - GESTION COLLECTIVE
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 68, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.