Gestion collective

1) La protection, l'exploitation et la gestion des droits des auteurs d'œuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente Annexe ainsi que la défense des intérêts moraux sont confiées, selon la législation nationale, à un ou plusieurs organismes de gestion collective des droits.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas, préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'œuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente Annexe.

208 3) L'organisme national de gestion collective des droits gère sur le territoire national les intérêts des autres organismes nationaux et étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords qu’il est appelé à conclure.

TITRE IV - DES INFRACTIONS, PROCEDURES ET SANCTIONS

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CHAPITRE PREMIER - INFRACTIONS

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 69, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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