Limitation des droits conférés

La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe ne s’étend pas :

225 a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement ;

b) à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article 3, ni à l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’article 7 précédent ;

c) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 7 b) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché même à l’étranger par le titulaire ou avec son consentement ;

d) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 7 b) à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite ; cependant, une fois cette personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisés à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou quelle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration ;

e) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 7 b), lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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