Commencement et durée de la protection

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe prend effet :

a) à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par le titulaire auprès de l’Administration nationale chargée de la propriété industrielle ou à l’Organisation dans le délai visé à l’article 2.2) ; ou

226 b) à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

TITRE II - DES FORMALITES RELATIVES A L’ENREGISTREMENT

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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